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Réparation intégrale ou minimisation du préjudice, un enjeu important pour l’assureur
Gepubliceerd op 20 aug. 2015
Par Maître Ombeline DEGREZE-PECHADE - Avocat au Barreau de Paris (France) - (odp@degreze-pechade-avocats.com)
Par Maître Fernand WEELEN - Avocat au Barreau de Eindhoven (Pays-Bas) - Pour son aimable contribution sur le droit néerlandais.
Le principe de réparation intégrale est un principe fondamental du droit de la responsabilité civile et, par ricochet, du droit des assurances. Du fait de ce principe, l’obligation de « mitigation » de la victime, c’est-à-dire l’obligation qu’aurait la victime à minimiser son propre dommage, est refusée en droit français, car une telle atténuation serait attentatoire au principe de réparation intégrale. Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2014 (n° JurisData : 13-17599), que la victime qui n’avait pu bénéficier de réductions d’impôts du fait d’un manquement au devoir de conseil de la part de ses promoteurs-vendeurs et des études de notaires qui avaient concouru à la vente, n’était pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable de la faute initiale.
La difficulté réside dans le fait que cette jurisprudence est la position de la Cour de cassation depuis de nombreuses années, qu’il s’agisse de l’évaluation du préjudice corporel comme du préjudice matériel de la victime. La Cour de cassation rappelle en effet régulièrement la formule selon laquelle « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. » (Cour de cassation, 2ème chambre civile 16 décembre 1970, n° 69 – 12. 617).
A contre-courant de la haute juridiction française, les autres juridictions européennes retiennent, pour la plupart, l’obligation pour la victime de minimiser les conséquences de son préjudice. Ainsi, au Royaume-Uni, « the duty to mitigate » est une institution essentielle de la Common Law et impose à la victime une obligation d’action ou une obligation d’abstention, quel que soit le dommage subi, lorsque cette minimisation est possible. La preuve de ce que la victime a échoué dans l’accomplissement de ce qui serait raisonnable, incombe au défendeur. La limite repose sur une appréciation équivalente à la comparaison classique que l’on peut faire avec le « bon père de famille ». En effet, la victime ne peut se voir reprocher de n’avoir pas entrepris les démarches que l’homme normalement diligent n’aurait pas raisonnablement entreprises pour minimiser les conséquences de son propre dommage.
L’origine de ce concept trouve sa source dans plusieurs jurisprudences anciennes (Harries v Edmonds 1845, 1 Car & Kir 686 ; Payzu Ltd v Saunders 1919, 2 KB 581 ; Brace v Calder 1895, 2 QB 253) selon lesquelles:
- L’obligation du demandeur à minimiser son dommage est une question factuelle dont la charge de la preuve revient au défendeur (Payzu v Saunders).
- Un capitaine de navire, face au manquement d’un affréteur à lui procurer un cargo conforme au contrat, doit néanmoins accepter un cargo proposé par un tiers au meilleur prix possible (Harries v Edmonds).
- La dissolution d’un partenariat d’employeurs pouvait être considérée en droit, à l’égard d’un salarié, comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui aurait pu justifier que celui-ci réclame le paiement de deux ans d’indemnités, mais le fait d’avoir refusé de poursuivre le contrat dans les mêmes termes que précédemment a été jugé comme déraisonnable, si bien que seuls des dommages et intérêts minimaux ont été alloués au salarié (Brace v Calder).
- les frais raisonnables qui étaient prévisibles et/ou susceptibles de pouvoir prévenir ou limiter les dommages subis par la victime à la suite de l’événement ayant engendré la responsabilité,
- ainsi que les frais raisonnables pour évaluer les dommages et la responsabilité, et
- les frais raisonnables afin de trouver un accord à l’amiable.
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