Réparation intégrale ou minimisation du préjudice, un enjeu important pour l’assureur

Par Maître Ombeline DEGREZE-PECHADE – Avocat au Barreau de Paris (France) – (odp@degreze-pechade-avocats.com)

Par Maître Fernand WEELEN – Avocat au Barreau de Eindhoven (Pays-Bas) – Pour son aimable contribution sur le droit néerlandais.

Le principe de réparation intégrale est un principe fondamental du droit de la responsabilité civile et, par ricochet, du droit des assurances. Du fait de ce principe, l’obligation de « mitigation » de la victime, c’est-à-dire l’obligation qu’aurait la victime à minimiser son propre dommage, est refusée en droit français, car une telle atténuation serait attentatoire au principe de réparation intégrale. Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2014 (n° JurisData : 13-17599), que la victime qui n’avait pu bénéficier de réductions d’impôts du fait d’un manquement au devoir de conseil de la part de ses promoteurs-vendeurs et des études de notaires qui avaient concouru à la vente, n’était pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable de la faute initiale.

La difficulté réside dans le fait que cette jurisprudence est la position de la Cour de cassation depuis de nombreuses années, qu’il s’agisse de l’évaluation du préjudice corporel comme du préjudice matériel de la victime. La Cour de cassation rappelle en effet régulièrement la formule selon laquelle « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. » (Cour de cassation, 2ème chambre civile 16 décembre 1970, n° 69 – 12. 617).

A contre-courant de la haute juridiction française, les autres juridictions européennes retiennent, pour la plupart, l’obligation pour la victime de minimiser les conséquences de son préjudice. Ainsi, au Royaume-Uni, « the duty to mitigate » est une institution essentielle de la Common Law et impose à la victime une obligation d’action ou une obligation d’abstention, quel que soit le dommage subi, lorsque cette minimisation est possible. La preuve de ce que la victime a échoué dans l’accomplissement de ce qui serait raisonnable,  incombe au défendeur. La limite repose sur une appréciation équivalente à la comparaison classique que l’on peut faire avec le « bon père de famille ». En effet, la victime ne peut se voir reprocher de n’avoir pas entrepris les démarches que l’homme normalement diligent n’aurait pas raisonnablement entreprises pour minimiser les conséquences de son propre dommage.

L’origine de ce concept trouve sa source dans plusieurs jurisprudences anciennes (Harries v Edmonds 1845, 1 Car & Kir 686 ; Payzu Ltd v Saunders 1919, 2 KB 581 ; Brace v Calder 1895, 2 QB 253) selon lesquelles:

  • L’obligation du demandeur à minimiser son dommage est une question factuelle dont la charge de la preuve revient au défendeur (Payzu v Saunders).
  • Un capitaine de navire, face au manquement d’un affréteur à lui procurer un cargo conforme au contrat, doit néanmoins accepter un cargo proposé par un tiers au meilleur prix possible (Harries v Edmonds).
  • La dissolution d’un partenariat d’employeurs pouvait être considérée en droit, à l’égard d’un salarié, comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui aurait pu justifier que celui-ci réclame le paiement de deux ans d’indemnités, mais le fait d’avoir refusé de poursuivre le contrat dans les mêmes termes que précédemment a été jugé comme déraisonnable, si bien que seuls des dommages et intérêts minimaux ont été alloués au salarié (Brace v Calder).

De même, aux Pays-Bas, les articles 6 :96 et 6:101 du Code civil organisent le régime de la minimisation de son propre préjudice par la victime.

L’article 6:96 du Code civil dispose que sont considérés comme des dommages devant être  remboursés à la victime:

  • les frais raisonnables qui étaient prévisibles et/ou susceptibles de pouvoir prévenir ou limiter les dommages subis par la victime à la suite de l’événement ayant engendré la responsabilité,
  • ainsi que les frais raisonnables pour évaluer les dommages et la responsabilité, et
  • les frais raisonnables afin de trouver un accord à l’amiable.

Par ailleurs, la victime a une responsabilité générale dans le cadre de l’article 6:101. Dans la mesure du possible, il lui est demandé de limiter et de prévenir ses dommages matériels et immatériels. Le principe est qu’il est raisonnable de s’attendre à un comportement de la victime visant la limitation de ses dommages, car la victime peut s’attendre à ce que ces frais lui soient ensuite remboursés. Il est nécessaire et suffisant que ses frais soient raisonnables et tendent à la limitation de ses dommages. Ainsi, au vu des circonstances, il faut que les frais engagés par la victime pour limiter son propre dommage soient raisonnables.

Il n’est cependant pas nécessaire que les dommages aient effectivement été évités, ni que les frais se soient révélés moins coûteux que les dommages. Il n’est pas non plus nécessaire de constater que les mesures prises pour limiter les dommages auraient également été prises si l’événement ne s’était pas produit.

L’article 6:101 dispose, pour sa part,  que si les dommages sont, entre autres causes, la suite d’une circonstance imputable à la victime, l’obligation de dédommagement de la victime est diminuée.

Les dommages sont alors répartis entre la victime et le défendeur en raison d’une répartition équitable relative aux causes génératrices du dommage. Les circonstances factuelles doivent être prises en considération pour la répartition de l’indemnisation entre la victime et le défendeur. Ainsi, il doit y avoir un rapport causal entre l’événement et les dommages d’une part, et entre une circonstance imputable à la victime et les dommages, d’autre part. Tel est le cas de la victime qui ne s’est pas comportée raisonnablement, comme on pouvait l’attendre d’une personne normalement diligente dans ces circonstances, dont on peut s’attendre à ce qu’elle entreprenne certaines mesures pour limiter les désordres.

Le principe général est donc que la victime, dans certaines limites, est obligée de prendre des mesures pour limiter ses propres dommages. Toutefois, le droit ne lui impose pas un changement complet des choix importants qu’elle aurait habituellement faits dans sa vie. L’obligation de minimiser son préjudice est donc clairement énoncée, et même très développée, en droit anglais comme en droit néerlandais. Il existe cependant des moyens offerts par le droit français qui permettent de pallier l’interdiction de principe. D’une part, la volonté de la victime d’aggraver son dommage crée une rupture du lien de causalité ayant initialement donné lieu au préjudice.

En effet, si postérieurement au préjudice initialement engendré par la faute de l’auteur, le préjudice est aggravé par la seule volonté de la victime (action ou abstention), alors l’intervention de la victime devrait être prise en compte dans l’évaluation du préjudice final. D’autre part, la faute de la victime a de longue date été reconnue par la Cour de cassation comme une cause exonératoire au moins partielle de responsabilité. Ainsi, en matière de responsabilité civile délictuelle, la Cour de cassation a reconnu dans les arrêts DERGUINI et LEMAIRE, rendus en formation d’assemblée plénière le 9 mai 1984 (Bulletin civil n° 2 et 3 page 104), que l’auteur d’une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l’exonérer en partie, quand cette faute a concouru à la production du dommage:

« Qu’en l’état de ces énonciations, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte, a pu estimer sur le fondement de l’article 1382 du Code civil que la victime avait commis une faute qui avait concouru, avec celle de M. Y…, à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée; »

Un arrêt récent rendu par la Cour de cassation le 9 novembre 2011 (Revue Dalloz 2011 n° 2864 et Bulletin civil n° 186) montre que cette double considération de la faute de la victime et de la rupture du lien de causalité initial permet la reconnaissance d’une exonération partielle ou totale de la responsabilité de l’auteur:

« Mais attendu qu’ayant relevé que la société Gelied, qui avait bénéficié d’un délai conséquent pour payer la dette locative au lieu et place de la société Catef  pour faire vendre le fonds de commerce et qui ne justifiait pas que sa créance était irrécouvrable dès l’origine, avait fait le choix de s’abstenir pendant plus de six années de toute initiative visant à recouvrer sa créance, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que le préjudice né de la perte de sa sûreté résultait pour la créancière de son inertie et non de la notification tardive de l’assignation en résiliation du bail; »

Ainsi, la haute juridiction a décidé du rejet de la demande de dommages-intérêts réparant le préjudice né de la perte d’une sûreté (en l’espèce, un nantissement portant sur un fonds de commerce), dans la mesure où le préjudice résultait du choix du créancier de s’être abstenu pendant plus de six années de toute initiative visant à recouvrer sa créance.

La Cour de cassation retient finalement en l’espèce que le préjudice né de la perte de sa sûreté par le créancier résulte de sa propre inertie. Dans cet arrêt il est notable que la Cour de cassation retient, pour éluder la question de l’absence de toute minimisation de son dommage par le créancier, son abstention à prendre une décision six ans plus tôt, ce qu’elle considère comme l’unique cause de son préjudice. En retenant à la fois la faute de la victime et le lien de causalité, modifié par la faute de la victime, la Cour de cassation reconnaît indirectement la nécessité pour la victime de minimiser son propre préjudice. Mais il faut reconnaître que la Cour de cassation emploie des chemins bien détournés pour parvenir à ce résultat.